Décret d'application de l'éco-prêt a taux zéro


Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :


Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19 et R. 319-20.

  • TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Article 2

Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8.

Article 3

Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à :
5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;
4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en rampants de combles aménagés ;
3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.

Article 4

Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W.

Article 5

- ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
- ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).
Pour les portes :
- remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
- ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).

Article 6

Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
- pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
- pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;
- pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
- pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.

Article 7

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
- pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
- pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.

Article 8

Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.